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Article 95 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 95 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les agents qui, antérieurement à la loi du 28 avril 1952, avaient été appelés à remplir des fonctions, soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficieront d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraité, à dater du 19 octobre 1946.