Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Les personnels en fonction conservent le bénéfice des droits qui leur sont acquis dans tous les cas où ceux-ci leur confèrent, pour le même objet, des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent statut.
Les agents qui désirent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent devront, à peine de forclusion, en saisir par écrit l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 57-361 du 22 mars 1957.