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Article 94 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 94 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Il est créé un comité paritaire consultatif algérien des services municipaux dont les attributions sont les mêmes que celles attribuées à la commission paritaire prévue à l'article 92.

Ce comité comprend :

Un président de conseil de préfecture désigné par le Gouverneur général de l'Algérie, président ;

Cinq maires élus par l'ensemble des maires des communes de plein exercice et des chefs des centres municipaux d'Algérie ;

Deux maires désignés par l'association des maires d'Algérie ;

Sept représentants du personnel, élus au scrutin de liste à la représentation, proportionnelle ;

Trois membres, désignes par le gouverneur général de l'Algérie, à titre consultatif.

Le comité peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.

La durée du mandat des membres du comité est de trois années. Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du gouverneur général.

Un arrêté du gouverneur général fixera les modalités d'élection des représentants des catégories élues.

Le comité fixera, dans son règlement intérieur, les conditions de son fonctionnement.