Article 94 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 94 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
La rémunération des agents comprend le traitement proprement dit, assorti de la majoration algérienne de 33 p. 100, les prestations familiales obligatoires et, le cas échéant, toutes autres indemnités instituées par texte législatif ou réglementaire.
Le traitement proprement dit peut s'augmenter des indemnités à caractère général, quelle que soit leur dénomination, qui sont appliquées aux fonctionnaires du cadre algérien en vertu des dispositions de la loi n° 52-30 du 12 mars 1952.