Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse [*frais de justice*].
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union [*délai*].