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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Une commission paritaire du personnel communal, créée au sein de la 3e section du conseil national des services publics départementaux et communaux institué par l'ordonnance du 24 février 1945, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent statut. Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment an point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline. Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le fonctionnement des méthodes de travail des services municipaux. Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.

La commission paritaire du personnel communal comprend :

Le président de la section du personnel du conseil national des services publics, président ;

Six maires élus, par l'ensemble des maires des communes soumises au statut, à la majorité relative ;

Quatre maires désignés par l'association des maires de France ;

Six représentants du personnel élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (suivant le système dit du plus fort reste) ;

Quatre représentants du personnel désignés par les organisations représentatives de personnel (la répartition des sièges étant effectuée à la représentation proportionnelle suivant le système dit de la plus forte moyenne, le résultat des élections de la catégorie ci-dessus étant pris pour base de calcul) ;

Deux maires et deux représentants du personnel choisis par le ministre de l'intérieur parmi les membres de la section du personnel du conseil national des services publics.

Trois délégués de l'administration désignés par le ministre de l'intérieur seront en outre adjoints à la commission, à titre consultatif.

La commission peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.

La commission nationale paritaire se réunit sur convocation de son président ou sur demande d'un tiers de ses membres.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois années.

Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les membres de la commission peuvent, en cas d'absence, déléguer, par écrit, leur droit de vote.

Un règlement intérieur précisera les conditions de fonctionnement de la commission a un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les modalités d'élection des représentants des maires et du personnel.