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Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les dispositions du présent statut sont applicables aux personnels des communes du département de la Seine autres que la ville de Paris.

Par dérogation aux articles 13 et 14, l'ensemble des communes est obligatoirement affilié à un syndicat de communes.