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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les personnels visés à l'article 1er du présent statut sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale des retraites des personnels des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945.

Exception est faite pour les agents communaux qui bénéficient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux et qui conserveront le bénéfice de leurs avantages.