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Article 86 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 86 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Il est créé une caisse d'assurance dont la gestion est confiée à la caisse des dépôts et consignations et dont le conseil d'administration comprendra une représentation prépondérante des maires. Le but de cet organisme est de couvrir les charges financières incombant aux communes adhérentes de la métropole et des départements d'outre-mer du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles 50, 51, 52 et 67.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des commissions de l'intérieur et des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République fixera les conditions de fonctionnement de ladite caisse.

Le supplément familial de traitement fera l'objet d'une compensation dans les mêmes conditions que les allocations familiales.