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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


L'agent d'une commune peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans s'il occupe une loi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans pour les agents des services insalubres.

La liste des services insalubres sera déterminée par décret du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents communaux soumis au présent statut.

Les agents soumis au présent statut, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au payement du reliquat de appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.