Articles

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les agents pourront obtenir, sur leur demande, leur détachement ;

a) Auprès d'une administration publique ;

b) Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;

C) Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;

d) Pour remplir une fonction publique élective on un mandat syndical ;

e) Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article 21.

Dans ces deux deniers cas le détachement est accordé de plein droit.

L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.