Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Les agents atteints de l'une des maladies visées à l'article 93 du statut des fonctionnaires de l'Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de leurs traitements.
Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après, que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé publique.