Articles

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Les agents atteints d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 25 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, conservent l'intégralité de leurs émoluments jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite.


Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.


Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des personnels des collectivités locales.


Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible, sur avis de la commission de réforme.