Article 47 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 47 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur prive en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fera la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ces droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.