Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Ce conseil est présidé par le président du tribunal civil siégeant au chef-lieu du département. Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président, parmi membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales, trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales intercommunales.
Les troisième, quatrième et septième alinéas de l'article ci-dessus sont applicables au conseil de discipline départemental.
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres ; le vote a lieu à bulletins secrets. Le maire ne peut, dans ce cas, prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis ainsi émis. Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par le syndicat intercommunal départemental.
Le secrétariat sera assuré par la préfecture du département.