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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes :

1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;

2° Le blâme avec inscription au dossier ;

3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;

4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;

5° Le retard dans l'avancement ;

6° L'abaissement d'échelon ;

7° La rétrogradation ;

8° La mise à la retraite d'office ;

9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.

Les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.

La commission prévue à l'article 92 fixera, pour chacune des sanctions prévues aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l'expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si, au cours de ces délais, l'agent en cause n'a pas été l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire.