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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les listes, d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant la cas. Celle-ci peut charger de l'examen des listes, une sous-commission de six membres comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes, suivant le cas, et trois représentants du personnel. La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.

En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.

La commission paritaire on la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens n'ayant que voix consultative.

Les listes d'aptitude comprendront un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année, nombre majoré de 50 p. 100. Elles seront arrêtées par l'autorité, investie du pouvoir de nomination.