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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Quand un concours n'est pas prévu pour un grade considéré, l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article 32.

Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minima exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maxima.

L'agent bénéficiant d'un avancement de grade à la suite soit d'un concours ou examen, soit de son inscription sur la liste d'aptitude dans sa commune, ou après nomination dans une autre collectivité, est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à son défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Toutefois, lorsque cette promotion n'apporterait pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égale à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, son ancienneté dans ledit échelon sera reprise en compte dans le nouveau grade.