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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.

Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes ; ces assemblées doivent tenir compte de l'ancienneté minima arrêtée par le ministre de l'intérieur pour l'accès aux échelons moyen et terminal de chacun des grades ou emplois dont il détermine les échelles de traitement.

L'avancement d'échelon à l'ancienneté maxima est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minima peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions. Les fonctionnaires seuls de leur grade dans une collectivité, pourront bénéficier de l'avancement d'ancienneté minima dans la limite d'une promotion sur trois.