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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Les commissions paritaires communales et la commission intercommunale se réunissent sur convocation de leur président. Cette convocation est obligatoire chaque fois qu'elle est demandée par le tiers au moins des membres de la commission ou lorsqu'un conseil municipal, on le bureau du syndicat de communes, sollicite un avis.

Toutefois, le conseil municipal, pour la commission paritaire communale, et le bureau du syndicat de communes en ce qui concerne la commission paritaire intercommunale, peuvent fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux des commissions paritaires.

Dans ce cas, les demandes d'avis sont renvoyées à la plus proche session obligatoire.

Les commissions paritaires communales et intercommunales donnent des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes, notamment sur les modalités d'application de la présente loi, et chaque fois qu'elles sont consultées par un maire ou le bureau du syndicat de communes.

Les commissions paritaires intercommunales peuvent donner leur avis sur les conflits provoqués par l'application du présent statut dans les communes possédant moins de quarante agents à temps complet.

Les commissions paritaires communales pourront, en pareil cas, demander l'avis commission prévue à l'article 92.