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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Il est crée dans chaque département, pour les communes possédant moins de 40 agents soumis au présent statut, une commission paritaire intercommunale composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat prévu à l'article 13 ci-dessus et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article 16 ci-après.

La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci aura voix prépondérante en cas de partage des voix.