Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Dans les communes occupant au moins quarante agents soumis au présent statut, il est créé une commission paritaire communale comprenant, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité, ses représentants à la commission.
Cette commission est présidée par le maire ou son représentant avec voix prépondérante, en cas de partage des voix.
Le maire pourra se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.