Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Il est constitué dans chaque département un syndicat de communes auquel sont obligatoirement affiliées toutes les communes occupant moins de quarante agents soumis au présent statut, c'est-à-dire titularisés dans un emploi permanent à temps complet.
Ce syndicat a pour objet de faciliter aux communes l'application du présent statut. Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Un décret, qui devra intervenir dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, fixera les conditions de constitution et de fonctionnement de ces syndicats intercommunaux.