Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)
Le présent statut s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux titularisés dans un emploi permanent à temps complet sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.
Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire exerçant leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités, locales tributaires de la présente loi.
Il ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
Le conseil municipal fixe, par délibération soumise à la seule approbation préfectorale dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, la liste des emplois permanents confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis au présent statut.
Les attributions dévolues par la présente loi au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public et leur président.