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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 janvier 1905 SUPPRIMANT L'AUTORISATION NECESSAIRE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR ESTER EN JUSTICE ET MODIFIANT DE CE FAIT LES ART. 121 A 125 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LES ACTIONS JUDICIAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 janvier 1905 SUPPRIMANT L'AUTORISATION NECESSAIRE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR ESTER EN JUSTICE ET MODIFIANT DE CE FAIT LES ART. 121 A 125 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LES ACTIONS JUDICIAIRES)


Les établissements publics peuvent ester en justice sans l'autorisation du tribunal administratif. Toutefois, les conseils municipaux seront appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessoires, que les établissements publics visés à l'article 50 du code de l'administration communale se proposeront d'intenter ou de soutenir.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du tribunal administratif. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du tribunal administratif. La décision du tribunal administratif doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision du tribunal administratif portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 333 du Code de l'administration communale, modifié comme il est dit ci-dessus.