Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.)
Dans le cas où le conseil général aura usé de la faculté qui lui est accordée par le premier paragraphe de l'article précédent, l'élection du bureau et celle de la commission départementale auront lieu respectivement à l'ouverture et à la fin de la deuxième session ordinaire, comme il est prescrit par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Les fonctions des membres du bureau de la commission départementale, qu'ils aient été élus à la session d'août ou à une date postérieure, dureront jusqu'à la deuxième session ordinaire de l'année suivante, qu'elle soit tenue au mois d'août ou ultérieurement.
D'une manière générale, toutes les obligations que le conseil général, la commission départementale et le préfet ont à remplir avant ou pendant la session d'août aux termes de la loi du 10 août 1871, seront, dans le cas prévu au premier paragraphe de l'article 1er de la présente loi, remplies avant ou pendant la deuxième session ordinaire, quelle que soit sa date.