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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.)


Dans leur première session annuelle, les conseils généraux pourront fixer l'ouverture de la deuxième session à une date postérieure à celle prévue par l'article 23 de la loi du 10 août 1871, sans dépasser cependant le 1er octobre. La session ajournée pourra avoir la durée fixée par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Elle devra toutefois être terminée le 8 octobre au plus tard.