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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1941 UNIFICATION DES CONDITIONS D'EXECUTION DES OPERATIONS CADASTRALES ET FUSION DES DIFFERENTS SERVICES CHARGES DE LEUR EXECUTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 décembre 1941 UNIFICATION DES CONDITIONS D'EXECUTION DES OPERATIONS CADASTRALES ET FUSION DES DIFFERENTS SERVICES CHARGES DE LEUR EXECUTION)


Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, la réfection du cadastre ne peut être entreprise qu'aux frais des communes intéressées.

Ces communes pourront toutefois bénéficier d'une subvention de l'Etat, en conformité de l'article 2 de la loi du 17 mars 1898, si la réfection de leur cadastre, sans être indispensable, présente néanmoins un intérêt général.