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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.