Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Dans les communes dont les sections sont dispersées sur plusieurs îles, et par dérogation à certaines des règles applicables au fonctionnement des conseils municipaux :
1° Le conseil municipal, se réunit au moins une fois par an ;
2° Toute convocation peut se faire par voie télégraphique ou radiophonique quinze jours au moins avant la réunion ;
3° Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice représentant au moins la moitié des sections de la commune assistent à la réunion. Si, après la première convocation, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le conseil municipal se réunit huit jours après cette convocation. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents ;
4° Copie des délibérations du conseil municipal est adressée au gouverneur dans le délai de quinze jours.