Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Le maire et les adjoints sont élus conformément à l'article 58 du code de l'administration communale. Le nombre des adjoints à élire dans chaque commune est celui fixé par l'article 53 dudit code.
Toutefois, dans les communes qui sont, en application de l'article 3 de la présente loi, composées de plusieurs sections, il y a un adjoint par section. Lorsqu'une section n'élit qu'un conseiller municipal, celui-ci est de droit adjoint de la section. Dans le cas contraire, l'adjoint est élu par et parmi les conseillers municipaux de la section dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 58 du code de l'administration communale.
Les adjoints visés à l'alinéa précédent sont, dans leurs sections respectives, chargés de la publication et de l'exécution des lois et règlements de police ainsi que de la conservation du domaine public. Ils remplissent les fonctions d'officier d'état civil et de police judiciaire. Ils peuvent recevoir d'autres attributions dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi.
Dans les sections de communes n'ayant qu'un conseiller à élire, le conseiller municipal sera assisté d'un conseil consultatif élu. Un décret fixera les conditions d'application de cette mesure.