Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé conformément à l'article 16 du code de l'administration communale.
Lorsqu'en application de l'article 3 de la présente loi une commune est composée de plusieurs sections, chaque section de commune forme une section électorale qui élit un nombre de conseillers proportionnel au chiffre des électeurs inscrits. Ce chiffre est constaté par arrêté du gouverneur avant la convocation des électeurs.
Néanmoins aucune section de moins de deux cents habitants ne peut avoir moins d'un conseiller à élire ; aucune section de deux cents habitants et plus ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.