Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.