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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)


Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 10 ci-dessous ;

2° Du produit des emprunts ;

3° Des subventions de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) ;

4° Des subventions de l'assemblée territoriale en vue de financer tout ou partie des équipements publics lorsque ceux-ci intéressent plusieurs communes ;

5° Des dons et legs ;

6° Du produit des biens communaux aliénés ;

7° Du remboursement des dettes exigibles et des rentes rachetées ;

8° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires ;

9° De l'excédent éventuel de la section de fonctionnement.