Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE)
La fusion de deux ou plusieurs sections de communes ou de deux ou plusieurs communes est prononcée après avis du conseil de gouvernement et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, par arrété du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.