Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))
Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Paragraphe modificateur.
III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 29-3 (VT)
Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Code des transports - art. L3511-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L622-10 (V)