Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle [*délai*].
Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur.
Il est, en outre, adressé au procureur de la République qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.