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Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Avis de la demande est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], par les soins du greffier du tribunal, à chacun des créanciers admis ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'ont pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 114.