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Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Toute demande en réhabilitation est adressée avec les quittances et pièces qui la justifient au procureur de la République [*formalités*] dans le ressort duquel la cessation des paiements a été constatée [*compétence*].

Ce magistrat communique toutes les pièces au président du tribunal qui a statué et au procureur de la République du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la véracité des faits exposés.