Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue [*conditions*] :
1. Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis ; cette disposition est applicable à l'associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ;
2. Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.