Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Est réhabilitée de plein droit toute personne physique ou morale déclarée en état de cessation de paiements, qui a intégralement acquitté ou consigné les sommes dues en capital, intérêts et frais [*conditions requises pour la réhabilitation*].
Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en état de cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à la caisse des dépôts et consignations ; la justification du dépôt vaut quittance.