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Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur, ou s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99, l'incapacité d'exercer une fonction élective [*effets*].

S'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire [*déchéance automatique*].