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Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, à la charge duquel tout ou partie du passif social aurait été mis et qui n'aurait pas acquitté cette dette.