Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale commerciale, contre les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non :
1. Qui ont commis des fautes autres que celles visées à l'article 107 ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;
2. Qui n'ont pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements ;
3. Qui ont été mis en état de liquidation des biens ou qui, mis en état de règlement judiciaire, n'ont pas obtenu de concordat ou ont obtenu un concordat par la suite résolu.