Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Sont notamment présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :
1° L'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, directeur général ou liquidateur contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° L'absence d'une comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce en vigueur eu égard à l'importance de l'entreprise ;
3° Les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi dans la même intention de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° Les dépenses personnelles ou les dépenses de maison excessives ;
5° La consommation de sommes élevées dans les opérations de pur hasard ;
6° La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
7° La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation de ses paiements.