Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)
Sont notamment présumés actes de mauvaise foi [*définition*], imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :
1° L'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, directeur général [*dirigeants*] ou liquidateur contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° L'absence d'une comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce en vigueur eu égard à l'importance de l'entreprise [*comptabilité irrégulière*] ;
3° Les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi dans la même intention de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° Les dépenses personnelles ou les dépenses de maison excessives ;
5° La consommation de sommes élevées dans les opérations de pur hasard ;
6° La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;
7° La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation de ses paiements.