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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


A toute époque de la procédure, le tribunal prononce la faillite personnelle du débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, de tous dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non [*cas de faillite personnelle*] :

1° Qui ont soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;

2° Qui ont exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;

3° Qui ont usé des biens sociaux comme de leurs propres [*abus de biens sociaux*] ;

4° Qui ont, par leur dol, obtenu, pour leur entreprise ou pour eux-mêmes, un concordat par la suite annulé ;

5° Qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce.