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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Le débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, les gérants, administrateurs, directeurs généraux, liquidateurs et dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, dont la faillite personnelle est prononcée, sont soumis aux déchéances et interdictions applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Notamment, il leur est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale.