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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES)


Les dispositions du présent titre sont applicables [*champ d'application*] :

1° Aux commerçants personnes physiques ;

2° Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales commerçantes ;

3° Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales de droit privé non commerçantes, à l'exclusion de celles qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent, ni en droit ni en fait, un but lucratif ;

4° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants, soit de personnes morales commerçantes, soit de personnes morales définies au 3 ci-dessus.