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Article R*173-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R*173-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)


Le droit départemental de passage est recouvré :

soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.