Article R*173-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*173-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Le droit départemental de passage est recouvré :
soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.