Article R*173-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Article R*173-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.