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Article R*173-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article R*173-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)


Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.